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Article 242-84 — Code pénal

Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes, leur fournissent hébergement, asile, lieu de retraite ou de réunion, sont punis comme complices.

Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus recèlent sciemment un criminel ou un individu recherché par la justice ou qui soustraient ou tentent de soustraire le criminel à l’arrestation ou aux recherches, ou l’aident à se cacher ou à prendre la fuite, sont punis d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 500 000 francs, le tout sans préjudice des autres condamnations.

Sont exemptées des dispositions qui précèdent les personnes visées à l’article 121-6 in fine du présent Code.

Paragraphe 2 : Du recrutement et de l’utilisation d’enfants par des forces et groupes armés

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle