Article 242-83 — Code pénal
Est puni d’une réclusion de dix ans, quiconque favorise sciemment et volontairement les auteurs des crimes prévus à l’article 242-82 ci-dessus en leur fournissant des instruments du crime, moyens de correspondance, asile, hébergement ou lieu de réunion.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de séjour prévue à l’article précédent.
Sont toutefois applicables au coupable des faits prévus par le présent article les dispositions contenues dans le dernier alinéa de l’article 242-82 ci-dessus.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle