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Article 242-82 — Code pénal

Toute association formée, quelle que soit la durée et le nombre de ses membres, toute entente, dans le but de préparer ou commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constitue un crime contre la paix publique.

Quiconque, avec connaissance, s’affilie à une association formée ou participe à une entente établie dans le but spécifié à l’alinéa ci-dessus, est puni d’une réclusion de dix ans et d’une interdiction de séjour de dix ans.

Ceux qui se rendent coupables du crime mentionné au présent article sont exemptés de peine si, avant toute poursuite contre personne dénommée, ils révèlent aux autorités constituées l’entente établie ou l’existence de l’association.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle