Article 242-81 — Code pénal
En cas d’incendie, feux de brousse, cyclone, tremblement de terre, invasion de criquets, de sauterelles, de mange-mil, ou autres animaux nuisibles et d’une façon générale en cas de calamités ou menace publique, mettant en péril la vie et les biens de l’ensemble ou d’une fraction des citoyens, toute personne se trouvant sur les lieux, appelée au secours ou requise par les autorités administratives, est tenue de prêter son concours aux pouvoirs publics pour combattre ce fléau.
Ceux qui, sans motif valable, refusent ou négligent de prêter le concours auquel ils sont tenus, sont punis d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 300 000 francs. En cas de récidive, la peine de prison est obligatoirement prononcée et l’amende est portée au double.
Ceux qui, sans motif valable, refusent de répondre à la réquisition dont ils font l’objet ou, y répondant, refusent sans motif valable ou négligent de faire les travaux ou le service requis, sont punis d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 500 000 francs. En cas de récidive, la peine de prison est obligatoirement prononcée et l’amende portée au double ; de plus, la privation de tout ou partie des droits civiques est prononcée pour une période de trois ans.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle