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Article 242-8 — Code pénal

Au sens du présent Code, une manifestation est illicite lorsque : 1°) les organisateurs n’ont pas pris la précaution d’en faire la déclaration à l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par la loi ; 2°) la manifestation a été interdite par l’autorité administrative compétente après que la déclaration lui a été faite ; 3°) les organisateurs ont établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle