Article 242-79 — Code pénal
Dans les cas prévus aux articles 242-75, 24276 et 242-77 ci-dessus, les poursuites ne peuvent être engagées par le Ministère public que sur la plainte du ministre chargé des Finances ou, le cas échéant, à la demande des représentants légaux des organismes intéressés.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle