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Article 242-74 — Code pénal

Sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 240 000 francs : 1°) ceux qui, par des voies et moyens quelconques, propagent sciemment dans le public des fausses nouvelles ou des allégations mensongères de nature à ébranler directement ou indirectement sa confiance dans le crédit de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, de tous organismes où ces collectivités et établissements publics ont une participation ; 2°) ceux qui, par des voies et moyens quelconques, incitent le public à des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses ; 3°) ceux qui, par les mêmes moyens et dans le but de provoquer la panique, incitent le public à la vente de titres de rente ou autres effets publics, ou le détournent de l’achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations soient ou non suivies d’effet.

Dans tous les cas, le jugement est publié dans deux journaux désignés par le Tribunal et aux frais du condamné.

Paragraphe 2 : Du refus de payer les impositions, contributions et taxes assimilées

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle