Article 242-73 — Code pénal
Quiconque, sans titre s’immisce dans des fonctions publiques civiles ou militaires, ou fait acte d’une de ces fonctions, est puni d’un emprisonnement de cinq ans, sans préjudice des autres condamnations encourues à l’occasion du délit.
Toute personne qui porte publiquement un costume, un uniforme ou une décoration auxquels il n’a pas droit, est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 50 000 francs.
Est puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées, fait usage ou se réclame d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique.
Est puni d’une amende de 600 000 francs quiconque, sans droit, et en vue de s’attribuer une distinction honorifique, se pare publiquement d’un titre, ou change, altère ou modifie le nom que lui assignent les actes de l’état civil.
Dans tous les cas prévus au présent article, le Tribunal peut ordonner l’inscription intégrale ou partielle du jugement dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle