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Article 242-66 — Code pénal

Tout préposé à la garde ou à la conduite d’un détenu, coupable de l’avoir laissé échapper par négligence, est puni :

a) si les évadés ou l’un d’eux étaient inculpés ou condamnés pour un crime, de trois ans d’emprisonnement ;

b) si les évadés ou l’un d’eux étaient inculpés pour un délit, d’un an d’emprisonnement.

Ceux qui, sans être chargés de la garde ou de la conduite du détenu, procurent, facilitent ou tentent de procurer ou de faciliter son évasion, sont punis comme suit :

c) si le détenu qui s’est évadé se trouve dans le cas prévu par le paragraphe a) du présent article, de deux ans d’emprisonnement ;

d) si le détenu qui s’est évadé se trouve dans le cas prévu par le paragraphe b) du présent article, de six mois d’emprisonnement.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle