Article 242-65 — Code pénal
Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait par : 1°) un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ; 2°) tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu’il a fait l’objet d’une décision de placement à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire ou qu’il bénéficie soit du régime de semi-liberté, soit d’une permission de sortie ; 3°) tout condamné, de ne pas réintégrer l’établissement pénitentiaire à l’issue d’une mesure de suspension ou de fractionnement de l’emprisonnement, de placement à l’extérieur, d’exécution du travail d’intérêt général ; de semi-liberté ou de permission de sortie.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle