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Article 242-63 — Code pénal

Au sens du présent Code, est considérée comme détenue, toute personne : 1°) qui est placée en garde à vue ; 2°) qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l’autorité judiciaire à l’issue d’une garde à vue ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt ; 3°) qui s’est vue notifier un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt continuant de produire effet ; 4°) qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ; 5°) qui est placée sous écrou extraditionnel ; 6°) qui fait l’objet d’une ordonnance de prise de corps ; 7°) qui est placée en régime de travail d’intérêt général ; 8°) qui est placée sous surveillance électronique.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle