Article 242-62 — Code pénal
Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l’autorité qui se sont ameutés dans le dessein d’attaquer, d’un commun accord, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller, de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s’en abstenir ou de s’évader en usant de violence, sont punis d’un emprisonnement de trois ans.
Ceux d’entre eux qui ont commis des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d’un emprisonnement de cinq ans.
Section 8 : Du détenu et de l’évasion de détenu
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle