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Article 242-60 — Code pénal

Si les coups sont portés, ou les blessures faites, à des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 242-57 et 242-58 ci-dessus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions avec intention de donner la mort, le coupable est puni de la peine de mort.

Paragraphe 4 : De la mutinerie

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle