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Article 242-6 — Code pénal

Toute personne qui publie ou diffuse sciemment des données ou informations fausses, trompeuses ou fictives ou qui désinforme dans la presse écrite, la radiodiffusion ou sur un système informatique, dans l’intention que les données ou informations seront considérées ou traitées comme authentiques, avec ou sans gain financier, commet une infraction, punie d’un emprisonnement de cinq ans ou d’une amende de 5 000 000 de francs.

On entend par fausses informations ou fake news, des nouvelles, allégations ou imputations mensongères, inexactes ou trompeuses dans le but de manipuler ou de tromper le public ou de nature à affaiblir l’Etat et les institutions, à propager le trouble, la guerre ou à inciter les personnes à la violence, à prôner la haine, la discrimination ethnique, séparatiste ou régionaliste, à affecter la réputation d’autrui ou à altérer la sincérité du scrutin, diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive dans les médias, sur internet et les réseaux sociaux.

Section 3 : Des troubles graves à l’ordre public

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle