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Article 242-58 — Code pénal

Les violences ou voies de fait prévues à l’article 242-57 ci-dessus dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, les agents de conformité et les cadres de la Cellule nationale de traitement des informations financières dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, si elles ont eu lieu dans l’exercice de leurs fonctions sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 600 000 francs.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle