Article 242-57 — Code pénal
Tout individu qui, sans arme et sans qu’il en résulte de blessures se livre à des violences ou voies de fait sur un magistrat dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, ou commet toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, est puni d’un emprisonnement de cinq ans. Le maximum de cette peine est toujours prononcé si les voies de fait ou les violences ont lieu à l’audience ou dans l’enceinte d’une cour ou d’un Tribunal.
Dans l’un et l’autre des cas visés, le coupable peut de plus, être condamné à s’éloigner pendant dix ans du lieu où siège le magistrat et dans un rayon de cinquante kilomètres. Cette disposition est exécutoire à la date du jour où le condamné subit sa peine. Si le condamné, enfreint cet ordre avant l’expiration du temps fixé, il est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une interdiction de séjour de cinq ans.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle