Article 242-53 — Code pénal
Est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 400 000 francs, toute personne qui, pour manifester son mécontentement ou son opinion, souille, piétine déchire ou brûle publiquement le drapeau national.
Est punie des mêmes peines toute personne qui, pour les mêmes motifs et dans les mêmes circonstances, profane le drapeau national.
Tout usage et toute profanation des autres attributs de l’Etat sont punis des peines prévues à l’alinéa premier.
Paragraphe 3 : Des outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle