Article 242-51 — Code pénal
La peine appliquée pour la rébellion à des détenus est subie dans les conditions suivantes :
Pour ceux qui sont condamnés à une peine autre que la peine de mort ou la réclusion à perpétuité, immédiatement après l’expiration de leur peine.
Et pour les autres, immédiatement après l’arrêt ou le jugement définitif ou l’acte qui met fin à leur détention.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle