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Article 242-51 — Code pénal

La peine appliquée pour la rébellion à des détenus est subie dans les conditions suivantes :

Pour ceux qui sont condamnés à une peine autre que la peine de mort ou la réclusion à perpétuité, immédiatement après l’expiration de leur peine.

Et pour les autres, immédiatement après l’arrêt ou le jugement définitif ou l’acte qui met fin à leur détention.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle