Article 242-5 — Code pénal
Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages, influence ou tente d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens détermine ou tente de déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs.
Peut en outre être prononcée la déchéance des droits civiques et de toutes fonctions ou emplois publics pendant dix ans.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle