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Article 242-45 — Code pénal

En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l’article 232-9 du présent Code est applicable aux rebelles sans fonction ni emploi dans la bande, qui se sont retirés au premier avertissement de l’autorité publique, ou même depuis, s’ils n’ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans arme.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle