Article 242-40 — Code pénal
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 120 000 francs : 1°) ceux qui s’opposent par actes, paroles, gestes, manœuvres quelconques à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de l’autorité publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et, par-là, portent atteinte ou tentent de porter atteinte à l’ordre public ou entravent ou tentent d’entraver la bonne marche des services administratifs ou judiciaires, ainsi que toute excitation à cette opposition ; 2°) ceux qui, sans excuse légitime, n’ont pas répondu aux convocations régulières des autorités administratives ou judiciaires ; 3°) ceux qui sans excuse légitime, refusent de répondre aux demandes d’informations de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières dans le cadre de l’analyse, de l’enrichissement et de l’exploitation de tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet de déclarations ou d’informations reçues ; 4°) ceux qui, par abstention volontaire portent atteinte ou tentent de porter atteinte à l’ordre public ou entravent ou tentent d’entraver la bonne marche des services administratifs ou judiciaires.
L’abstention volontaire, aux termes du présent article, doit révéler chez celui qui en est l’auteur une volonté d’indiscipline caractérisée.
Lorsque l’infraction ci-dessus définie est le fait de plusieurs personnes agissant de concert, les peines prévues peuvent être portées au double.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle