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Article 242-37 — Code pénal

Est puni des mêmes peines le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité : 1°) de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques ; 2°) de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 2 000 000 de francs d’amende.

Paragraphe 3 : Du faux témoignage-du refus de témoigner et de la subornation de témoin

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle