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Article 242-35 — Code pénal

Le fait pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni des peines prévues à l’article précédent.

Sont exemptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les actes terroristes et les crimes commis sur les mineurs: 1°) les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ; 2°) le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Sont également exemptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 322-2 du présent Code.

Paragraphe 2 : De l’entrave au bon fonctionnement de la justice

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle