Article 242-30 — Code pénal
Est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 2 000 000 de francs, toute personne qui, malgré des connaissances suffisantes, fait des fausses déclarations ou dépose des faux documents pour avoir ou empêcher l’exécution d’un acte administratif émis, conformément au présent paragraphe.
En cas de récidive, le maximum de la peine est toujours appliqué.
Le Tribunal peut, en outre, ordonner la démolition totale ou partielle des constructions.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle