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Article 242-29 — Code pénal

[Loi n°01-077 du 18 juillet 2001 fixant les règles générales de la construction] :

Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 000 000 de francs, quiconque : 1°) utilise des matériaux, produits ou composants de construction non règlementés, en violation des règles d’utilisation des matériaux, produits et composants de construction ; 2°) utilise des techniques de construction prévues par la loi sans les autorisations et accords requis ; 3°) ne commet pas une entreprise pour l’exécution d’une construction nécessitant une entreprise, en violation de l’alinéa 1er de l’article 242- 26 ci-dessus ; 4°) exécute lui-même ou avec l’aide des connaissances des travaux de démolition nécessitant une autorisation en violation de l’alinéa 2 de l’article 242-26 ci-dessus ;

En cas de récidive, le maximum de la peine est appliqué ; 5°) entreprend ou implante une construction sans permis de construire en violation de l’article 242-27 ci-dessus.

Au cas où la construction n’est pas conforme à la vocation du terrain, en plus des sanctions ci-dessus citées, la construction est entièrement démolie ; 6°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation et à l’exploitation des établissements de réunion, fixées par décret pris en Conseil des Ministres :

a) fume, utilise du feu ouvert ou garde des liquides inflammables aux endroits spécifiés ;

b) fume, utilise du feu ouvert, en particulier des allumettes et des briquets ou utilise des appareils de cuisine dans la cabine de projection des films en Celluloïd ;

c) ne suspend pas le fonctionnement de l’établissement de réunion en cas de panne d’une installation, d’un équipement ou d’un dispositif nécessaire à la sécurité ; 7°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation et à l’exploitation des établissements hospitaliers, fixées par décret pris en Conseil des Ministres :

a) ne fait pas les contrôles ou ne les fait pas à temps ;

b) ne répare pas les défauts constatés par les experts lors des contrôles ; 8°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation et à l’exploitation des établissements d’enseignement, fixées par décret pris en Conseil des Ministres :

a) ne fait pas les contrôles ou ne les fait pas à temps ;

b) ne répare pas les défauts constatés par les experts lors des contrôles ;

c) utilise du feu ouvert dans les salles non appropriées et sans contrôle permanent ;

d) n’entretient pas et ne contrôle pas régulièrement les installations techniques et équipements ;

e) ne tient pas prêts les extincteurs de feu dans les salles avec un risque élevé d’incendie. 9°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation et à l’exploitation des établissements de restauration et d’hébergement, fixées par décret pris en Conseil des Ministres :

a) ne fait pas faire les contrôles prescrits ou ne les fait pas faire à temps ;

b) ne répare pas les défauts constatés ; 10°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation et à l’exploitation des établissements commerciaux, fixées par décret pris en Conseil des Ministres :

c) fume ou utilise un feu ouvert ;

d) utilise les cuisinières à rayonnement électrique ;

e) fait des travaux de soudure ou des travaux de feu semblables sans supervision du service de sécurité incendie.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle