Article 242-28 — Code pénal
[Loi n°2017-038 du 14 juillet 2017 portant modification de la Loi no01-077 du 18 juillet 2001 fixant les règles générales de la construction] :
Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 500 000 francs, quiconque : 1°) édifie une construction malgré un arrêt interruptif des travaux; 2°) volontairement refuse de présenter ou de déposer les documents requis sur le chantier ; 3°) enfreint aux dispositions concernant la desserte des terrains, aux règles d’implantation et d’emprise au sol et aux règles de hauteur ; 4°) qu’il soit architecte, ingénieur, entrepreneur ou promoteur immobilier, participe à l’exécution de travaux non autorisés ; 5°) efface ou enlève les marquages faits sur les constructions par les agents des services techniques chargés du contrôle ; 6°) rétrécit les accès ainsi que les aires carrossables par des constructions, ne les tient pas continuellement libres ou y gare des engins, en violation des règles générales de la construction ; 7°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation et à l’exploitation des établissements de réunion, fixées par décret pris en Conseil des Ministres :
a) stationne ou dépose des objets sur les issues de secours ou sur les aires de mouvement pour engins des sapeurs-pompiers ;
b) ne tient pas les issues de secours libres ou ne les éclaire pas pendant l’obscurité au moment du fonctionnement de l’établissement de réunion ;
c) ferme les portes ou les maintient fixes ;
d) garde sur la scène, les extensions ou d’autres aires de jeux, les décorations, les meubles, les accessoires, les habits et objets semblables ;
e) utilise sur la scène des décorations et équipements en matériaux inflammables ;
f) utilise sur les avant-scènes et les estrades autres que les décorations et éléments de décors incombustibles ou fixe sur les éléments de fixation les meubles et lampes en matériaux inflammables ;
g) n’est pas présent ou représenté pendant l’exploitation de l’établissement ;
h) autorise le fonctionnement des scènes ou des estrades sans que le personnel technique soit présent ;
i) autorise le fonctionnement d’une installation sans que la surveillance sécurité incendie soit assurée ;
j) ne prend pas en compte les remarques et suggestions de la surveillance sécurité incendie ;
k) change l’ordre fixé dans le plan des chaises ou occupe des places non prévues sur le plan ;
l) garde dans la salle de réunion plus de bandes de films qu’autorisées ; 8°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation et à l’exploitation des immeubles de grande hauteur, fixées par décret pris en Conseil des Ministres :
a) ne tient pas libre les issues de secours ;
b) fixe les portes à l’état ouvert sans dispositifs de réaction à la fumée ;
c) ne maintient pas en service de manière permanente l’éclairage de sécurité ; 9°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation et à l’exploitation des établissements d’enseignement, fixées par décret pris en Conseil des Ministres :
a) garde dans les voies de secours et d’évacuation des produits et matériels combustibles comme les livres, les papiers et le matériel scolaire ;
b) ne garde pas dans les lieux spécialement appropriés les déchets, tels que le matériel d’emballage, les anciens papiers, etc… ;
c) fixe les portes coupe-feu ;
d) ne dispose pas au rez-de-chaussée en un endroit bien visible les plans comportant toutes les informations de sécurité ;
e) ne tient pas libre les espaces destinés aux sapeurs-pompiers ; 10°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation et à l’exploitation des établissements de restauration et d’hébergement, fixées par décret pris en Conseil des Ministres :
a) gare des véhicules ou dépose des objets sur les issues de secours hors du bâtiment ainsi que les parkings et les aires de mouvement pour les sapeurs-pompiers ;
b) ne tient pas libre ou n’éclaire pas les issues de secours à l’intérieur du bâtiment en cas d’obscurité pendant le temps de fonctionnement de l’établissement ;
c) fixe les portes étanches à la fumée et se fermant automatiquement ainsi que les portes de la classe de résistance au feu P 30 et P 90, de même que celles munies de dispositifs de fixation réagissant à la fumée ;
d) ne maintient pas en service pendant la présence des clients, l’éclairage de sécurité dans les établissements de restauration et de façon permanente dans les établissements d’hébergement ;
e) utilise des matériaux n’ayant pas les propriétés définies pour les décorations ;
f) n’éloigne pas les déchets inflammables des salles de restauration ;
g) ne met pas à l’endroit indiqué le panneau d’identification des issues de secours dans les établissements d’hébergement ; 11°) En violation des règles spécifiques applicables à la réalisation et à l’exploitation des établissements commerciaux, fixées par décret pris en Conseil des Ministres :
a) gare des engins ou dépose, stocke ou suspend des objets sur les issues de secours ainsi que les aires de mouvement des engins des sapeurs-pompiers ;
b) ferme les portes donnant sur les issues de secours de sorte qu’il n’est pas facile de les ouvrir ;
c) ferme les ouvertures des portes, portails ou passages pendant les heures d’exploitation ;
d) n’éclaire pas les issues de secours et les indications ;
e) dépose des articles et stands de vente sur les escaliers ou les paliers d’escalier ;
f) utilise à l’intérieur des salles de vente, des vitrines ou des salles d’exposition des matériaux de décoration qui ne sont pas difficilement inflammables, ou pose dans les couloirs principaux ou dans les cages des escaliers principaux des décorations.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle