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Article 242-26 — Code pénal

Le maître d’ouvrage pour la préparation et l’exécution d’une construction nécessitant une autorisation doit commettre un maître d’œuvre et un entrepreneur. Le maître d’ouvrage doit apporter aux autorités chargées du contrôle des constructions, les documents nécessaires conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les constructions, installations et équipements ne nécessitant pas une autorisation, la désignation d’un maître d’œuvre n’est pas obligatoire. Pour les travaux réalisés soi-même ou avec l’aide des tiers, la commission d’un entrepreneur n’est pas nécessaire, si des techniciens apportent leurs concours. Les travaux de démolition nécessitant une autorisation doivent être exécutés par un spécialiste.

Si le maître d’ouvrage commet des personnes qui, pour leurs tâches, ne disposent pas de l’expertise et de l’expérience nécessaires à l’accomplissement de ces tâches, l’autorité chargée du contrôle et de la réglementation des constructions peut exiger que ces personnes soient remplacées par des personnes qualifiées.

L’autorité chargée du contrôle et de la réglementation des constructions peut arrêter les travaux jusqu’à ce qu’il y ait les compétences requises pour l’exécution des travaux.

L’autorité chargée du contrôle des constructions peut exiger pour des travaux spécifiques que soit commis un entrepreneur renommé. Si la maîtrise d’ouvrage change de titulaire, le nouveau maître d’ouvrage doit immédiatement informer l’autorité chargée du contrôle des constructions par écrit de ce changement.

Le maître d’ouvrage prend en charge les frais suivants : 1°) la prise des échantillons et leurs essais ; 2°) les prestations des experts ou des bureaux d’expertise ; 3°) l’implantation par un géomètre - expert.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle