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Article 242-25 — Code pénal

L’obstruction de la voie publique par attroupement illicite, barricades, allumage ou entretien de feu dans le dessein d’entraver ou d’empêcher la libre circulation des personnes ou de semer la panique au sein de la population, est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 200 000 francs.

Si les faits prévus à l’alinéa précédent sont commis par attroupement armé, en réunion ou en bande et à force ouverte, la peine d’emprisonnement peut être portée à cinq ans et l’amende à 400 000 francs.

Paragraphe 5 : De la violation des règles générales de la construction et de l’urbanisme

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle