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Article 242-24 — Code pénal

Les actes suivants commis lors des manifestations sur la voie publique constituent des actes de vandalisme : les destructions ou dégradations causées aux biens, meubles ou immeubles, privés ou publics, les destructions de registres, minutes ou actes de l’autorité publique.

Paragraphe 4 : De l’obstruction de la voie publique

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle