Article 242-23 — Code pénal
L’infraction d’acte de vandalisme s’applique : 1°) aux actes de vandalisme tels que prévus à l’article suivant ; 2°) aux organisateurs des manifestations illicites sur la voie publique, à l’occasion desquelles des actes de vandalisme ont été commis ; 3°) aux auteurs et aux complices des actes de vandalisme ; 4°) aux personnes qui s’introduisent dans une manifestation même licite, avec le dessein d’y commettre ou de faire commettre par les autres participants des actes de vandalisme.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle