Article 242-17 — Code pénal
L’aggravation des peines prévues à l’article 242-15 ci-dessus n’est applicable aux individus non armés faisant partie d’un attroupement armé, dans le cas d’armes cachées, que lorsqu’ils ont eu connaissance de la présence dans l’attroupement de plusieurs personnes portant ces armes.
Ceux qui n’ont pas eu cette connaissance encourent les peines prévues à l’article 242-15 ci-dessus.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle