Article 242-16 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 2 000 000 de francs quiconque fait partie d’un attroupement armé qui ne se disperse qu’après emploi de la force publique.
La peine d’emprisonnement est de dix ans et l’amende de 4 000 000 de francs, si l’attroupement armé n’a été dispersé qu’après que la force publique ait fait usage de ses armes.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle