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Article 242-15 — Code pénal

Quiconque, ayant fait partie d’un attroupement armé qui se disperse dès les sommations d’usage, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 600 000 francs.

Si l’attroupement est formé de nuit, la peine d’emprisonnement est de trois ans et l’amende de 1 000 000 de francs.

Néanmoins, il n’est pas prononcé de peine pour attroupement contre ceux qui, en ayant fait partie sans être personnellement armés, se retirent dès la première sommation.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle