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Article 242-13 — Code pénal

Toutes les personnes qui forment des attroupements sur les places ou sur la voie publique sont tenues de se disperser à la sommation des autorités chargées du maintien de l’ordre.

Si l’attroupement ne se disperse pas, la sommation est renouvelée deux fois.

Si les trois sommations sont demeurées sans effet ou même dans le cas où après une première sommation ou une deuxième, il n’est pas possible de faire la seconde ou la troisième, il peut être fait emploi de la force.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle