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Article 242-12 — Code pénal

Sont interdits, la formation d’attroupements armés sur la voie publique ainsi que les attroupements non armés qui sont de nature à troubler la tranquillité publique.

L’attroupement est réputé armé lorsque plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d’armes apparentes ou cachées ou lorsqu’un seul de ces individus, porteur d’armes apparentes, n’est pas immédiatement expulsé de l’attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle