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Article 242-11 — Code pénal

Les personnes reconnues coupables de l’une des infractions visées au présent paragraphe, sont tenues solidairement des réparations civiles [Loi n°06-029 du 29 juin 2006, modifiée, relative à la protection de la voie publique].

Paragraphe 2 : Des attroupements

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle