Article 242-11 — Code pénal
Les personnes reconnues coupables de l’une des infractions visées au présent paragraphe, sont tenues solidairement des réparations civiles [Loi n°06-029 du 29 juin 2006, modifiée, relative à la protection de la voie publique].
Paragraphe 2 : Des attroupements
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle