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Article 242-10 — Code pénal

Lorsque du fait d’une manifestation illicite ou interdite par l’autorité de police administrative, des actes de vandalisme ont été commis : 1°) les organisateurs de cette manifestation qui n’ont pas donné l’ordre de dispersion dès qu’ils ont connaissance de ces violences ou voies de fait, destructions ou dégradations, sont punis d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 3 000 000 de francs ; 2°) les personnes qui continuent de participer activement à cette manifestation, après le commencement et en connaissance des violences, voies de fait, destructions ou dégradations, sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de francs ; 3°) sont punies d’un emprisonnement de cinq ans les personnes autorisées ou non à manifester sur la voie publique et qui ont volontairement détruit tout ou partie de celle-ci.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle