Article 241-9 — Code pénal
Les régisseurs et les surveillants des établissements pénitentiaires qui reçoivent un prisonnier sans mandat ou jugement ou sans ordre d’écrou extraditionnel, ceux qui le retiennent ou ont refusé de le représenter à l’officier de police judiciaire ou au porteur de ses ordres sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge ; ceux qui refusent d’exhiber leurs registres à l’officier de police judiciaire, sont considérés comme coupables de détention arbitraire et punis des peines prévues à l’article précédent.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle