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Article 241-4 — Code pénal

Si c’est un ministre qui ordonne ou fait les actes ou l’un des actes mentionnés aux articles 241-2 et 241-3 ci-dessus, s’il refuse ou néglige de faire réparer ces actes, il est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 800 000 francs.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle