SARIYA chargement…

Article 241-3 — Code pénal

Lorsqu’un fonctionnaire public au sens de l’article 241-14 du présent Code ordonne ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il est privé de ses droits civiques.

Si néanmoins, il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il est exempté de la peine, laquelle, dans ce cas, est appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné l’ordre.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle