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Article 241-21 — Code pénal

Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement qui, après en avoir eu la connaissance officielle, continue l’exercice de ses fonctions ou qui, investi de fonctions électives ou temporaires, les exerce après avoir été remplacé ou lorsque ses fonctions ont pris fin, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 000 francs. Il est interdit de l’exercice de toute fonction ou emploi public pour dix ans.

Section 5 : Du refus d’un service légalement dû et du déni de justice

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle