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Article 241-20 — Code pénal

Les Juges, les Procureurs généraux ou Procureurs de la République ou leurs Substituts, les Officiers de Police judiciaire qui, soit arrêtent ou suspendent irrégulièrement l’exécution d’une ou plusieurs lois, soit défendent d’exécuter les ordres réguliers émanant de l’administration, sont punis d’une amende de 200 000 francs.

Sont punis des mêmes peines, les ministres, les maires et autres administrateurs qui, soit arrêtent ou suspendent irrégulièrement l’exécution d’une ou plusieurs lois, soit s’ingèrent illégalement dans la connaissance des droits et intérêts privés du ressort des tribunaux.

Section 4 : De l’exercice de l’autorité publique illégalement prolongé

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle