Article 241-2 — Code pénal
Tout fonctionnaire public, agent public ou préposé de l’administration, au sens de l’article 241-14 ci-dessous, qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner, l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une ordonnance, d’un mandat de justice, de tout ordre émanant de l’autorité légitime, est puni d’un emprisonnement de dix ans. Si cette réquisition ou cet ordre sont suivis d’effet, la peine est la réclusion de quinze ans.
Les peines énoncées ne cessent d’être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui ont agi par ordre de leurs supérieurs qu’autant que cet ordre a été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne sont appliquées qu’aux supérieurs, qui les premiers, ont donné cet ordre.
Si par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d’autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées au présent article, ces peines plus fortes sont appliquées aux fonctionnaires, agents publics ou préposés coupables d’avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle