Article 241-19 — Code pénal
Les dispositions qui précèdent ne portent en rien préjudice au droit de grève et à la liberté de se regrouper au sein d’organisations de coopération ou d’organisations syndicales de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels.
Section 3 : De l’empiétement des autorités administratives et judiciaires
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle