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Article 241-19 — Code pénal

Les dispositions qui précèdent ne portent en rien préjudice au droit de grève et à la liberté de se regrouper au sein d’organisations de coopération ou d’organisations syndicales de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels.

Section 3 : De l’empiétement des autorités administratives et judiciaires

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle