Article 241-14 — Code pénal
Sont réputées fonctionnaires ou agents publics, au regard du présent Code, toutes personnes physiques dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public, investies d’un mandat électif, exerçant des fonctions de représentants, administrateurs ou agents de l’Etat ou d’une collectivité publique, d’un établissement public ou d’une société d’Etat, d’une société à participation financière publique majoritaire, d’une personne morale de droit privé agissant pour le compte de l’Etat ou d’une personne morale de droit public bénéficiant de son concours financier ou de sa garantie, ainsi que toutes autres personnes agissant pour le compte d’une des personnes susmentionnées.
Sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics, tous citoyens qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, sont investis d’un mandat même temporaire, rémunéré ou gratuit, dont l’exécution se lie à un intérêt d’ordre public, et qui à ce titre, concourent au service de l’Etat, des administrations publiques, des communes ou des groupements administratifs.
Sont en outre assimilées aux fonctionnaires et agents publics les personnes choisies par les particuliers ou déléguées par la justice en qualité d’expert, d’arbitre ou d’interprète.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle