Article 232-9 — Code pénal
Il n’est prononcé aucune peine pour le fait de sédition contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes, sans y exercer un quelconque commandement et sans y remplir un emploi ou fonction, se retirent au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même ceux qui sont saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.
Ils ne sont punis, dans ces cas, que pour les crimes et délits particuliers qu’ils ont personnellement commis ; néanmoins, ils peuvent être frappés d’interdiction de séjour de dix ans.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle