Article 232-6 — Code pénal
Dans le cas où l’un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 231-1 et 232-1 du présent Code sont exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort est appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui sont saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.
Est puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque dirige la sédition ou exerce dans la bande un commandement quelconque.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle