Article 232-5 — Code pénal
Est puni de mort : 1°) tout individu qui incendie ou détruit par engin explosif des édifices, magasins, arsenaux ou autres propriétés appartenant à l’Etat ; 2°) quiconque, soit pour envahir des domaines ou propriétés de l’Etat, les villes, les postes, magasins, arsenaux, soit pour piller et partager les deniers publics, les propriétés publiques ou nationales ou celles d’une généralité de citoyens, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se met à la tête de bandes armées ou y exerce une fonction de commandement quelconque ; 3°) la même peine est appliquée à ceux qui dirigent l’association, lèvent ou font lever, organisent ou font organiser des bandes ou leur fournissent sciemment et volontairement ou procurent des subsides, des armes, des munitions et instruments de crime, ou envoient des substances, ou qui ont, de toute autre manière, pratiqué des intelligences avec les dirigeants des bandes.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle