Article 232-4 — Code pénal
Sont punis de la réclusion à perpétuité ceux qui, participant à un mouvement insurrectionnel, sont trouvés porteurs d’armes et de munitions, occupent ou tentent d’occuper des édifices publics ou des propriétés privées ; érigent des barricades, s’opposent par la violence et les menaces à la convocation ou à la réunion de la force publique ; provoquent ou facilitent le rassemblement des insurgés par drapeaux, signes de ralliement ou tout autre moyen ; brisent ou tentent de briser les lignes télégraphiques ou téléphoniques ; interceptent ou tentent d’intercepter les communications entre les dépositaires de la force publique ; s’emparent par la violence ou la menace d’armes et munitions, par le pillage des boutiques, postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics ou encore par le désarmement des agents de la force publique.
Sont punis de la peine de mort les individus qui ont fait usage de leurs armes.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle