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Article 232-3 — Code pénal

Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi contre les ordres du Gouvernement, est punie de la réclusion à temps. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis d’effet, le coupable est puni de mort.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle